Règlement (CE) n° 450/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0450-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 450/2003
IntituléSources
RattachementRèglement (CE) n° 450/2003
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02003R0450-20090807)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 450/2003EUR-Lex →

Les États membres peuvent établir les estimations nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous, conformément au principe de la simplification administrative:

a) les enquêtes pour lesquelles les unités statistiques, telles que définies par le règlement (CEE) no 696/93, sont tenues de fournir des informations actuelles, précises et complètes;

b) d'autres sources appropriées, notamment des données administratives si celles-ci sont actuelles et pertinentes;

c) des procédures d'estimation statistique adéquates.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0450-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).