Règlement (CE) n° 450/2003 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0450-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 450/2003
IntituléQualité
RattachementRèglement (CE) n° 450/2003
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02003R0450-20090807)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 450/2003EUR-Lex →

1. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts définis par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

2. Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0450-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).