1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe II du présent règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées; le volume demandé par un importateur ne doit pas excéder le montant indiqué à l'annexe III. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu du règlement (CE) no 1995/2001 de la Commission (
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).
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Afin de compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 738/94 de la Commission, la demande de licence relative aux contingents destinés aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle concernée.