Règlement (CE) n° 538/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0538-20030327 du 27/03/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 538/2003
RattachementRèglement (CE) n° 538/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0538-20030327)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 538/2003EUR-Lex →

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 520/94.

2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées; le volume demandé par un importateur ne doit pas excéder le montant indiqué à l'annexe III. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu du règlement (CE) no 1995/2001 de la Commission (

7

).

b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Afin de compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 738/94 de la Commission, la demande de licence relative aux contingents destinés aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0538-20030327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).