Règlement (CE) n° 538/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0538-20030327 du 27/03/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 538/2003
RattachementRèglement (CE) n° 538/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0538-20030327)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 538/2003EUR-Lex →

1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique, au cours de l'année civile 1998 ou 1999 selon les indications communiquées par l'importateur, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence.

3. En lieu et place des justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) no 520/94,

— le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif, établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,

— le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2003 au titre du règlement (CE) no 2077/2002 de la Commission (

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) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0538-20030327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).