1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique, au cours de l'année civile 1998 ou 1999 selon les indications communiquées par l'importateur, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence.
3. En lieu et place des justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) no 520/94,
— le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif, établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
— le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2003 au titre du règlement (CE) no 2077/2002 de la Commission (
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) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.