Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 30 mai 2003, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Règlement (CE) n° 538/2003 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/03/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0538-20030327 du 27/03/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 538/2003
RattachementRèglement (CE) n° 538/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0538-20030327)
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