(10) Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota réservée aux importateurs autres que traditionnels afin d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2002. Il convient en outre de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.
Règlement (CE) n° 538/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 538/2003
RattachementRèglement (CE) n° 538/2003
Versionacte d'origine du 26/03/2003 (CELEX 32003R0538)
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