(12) Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importateurs de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.
Règlement (CE) n° 538/2003 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 538/2003
RattachementRèglement (CE) n° 538/2003
Versionacte d'origine du 26/03/2003 (CELEX 32003R0538)
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