(6) Dans un avis publié le 27 septembre 2002(4), la Commission a annoncé son intention d'examiner si l'abrogation des mesures se justifiait, invitant les parties intéressées à se faire connaître et à lui fournir des informations accompagnées d'éléments de preuve à l'appui. Elle a reçu de l'industrie utilisatrice sept réponses favorables à l'abrogation des mesures. Par ailleurs, le seul et unique producteur communautaire a confirmé que les mesures étaient devenues inutiles. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de proposer au Conseil d'abroger le droit antidumping en vigueur et de clore la procédure désormais privée de soutien. Aucun autre argument n'a été avancé concernant l'intérêt de la Communauté. Il est donc considéré que la clôture de la procédure ne va pas à l'encontre des intérêts de la Communauté.
Règlement (CE) n° 579/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 579/2003
RattachementRèglement (CE) n° 579/2003
Versionacte d'origine du 27/03/2003 (CELEX 32003R0579)
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