Article 1
Le règlement (CE) n° 528/1999 est modifié comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant:
"Règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table";
2) l'article premier est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le présent règlement précise les actions à conduire et les modalités à respecter pour améliorer sur le plan régional la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, et son impact sur l'environnement.";
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
"b) l'amélioration des conditions de culture et de traitement des oliviers, de collecte, de stockage et de transformation des olives ainsi que le stockage des huiles et des olives de table produites;
c) l'assistance technique aux oléiculteurs, aux moulins et aux entreprises de transformation d'olives de table en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement ainsi que de la qualité de la production des olives et de leur transformation en huile et en olives de table;
d) l'amélioration de l'évacuation des résidus de la trituration et de la transformation des olives dans des conditions qui ne sont pas nuisibles à l'environnement;
e) la formation, la vulgarisation des connaissances et les démonstrations visant à diffuser auprès des agriculteurs, des moulins et des entreprises de transformation des olives de table les informations relatives à la qualité de l'huile d'olive et des olives de table ainsi qu'aux impacts de ces productions sur l'environnement;"
ii) le point g) est remplacé par le texte suivant:
"g) la collaboration avec des organisations spécialisées dans la réalisation des programmes de recherche en matière d'amélioration qualitative de la production d'huile d'olive vierge et d'olives de table tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement;"
c) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de l'olivier doivent être employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois, dans des conditions particulières et sous la direction des organismes chargés de la prescription des traitements, l'emploi de produits insecticides selon des modalités différentes peut être autorisé. Ces insecticides ainsi que leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu dans les olives provenant des zones oléicoles traitées et dans l'huile et les olives de table produites à partir de ces olives ne dépasse les doses maximales autorisées par la réglementation communautaire."