Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 629/2003 de la Commission du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 528/1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole, en ce qui concerne les activités éligibles au financement communautaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 629/2003
Adopté le8 avril 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32003R0629
RéférenceRèglement (CE) n° 629/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) En vertu de l'article 5, paragraphe 9, du règlement n° 136/66/CEE, à partir du 1er novembre 2001 un pourcentage de 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive et d'olives de table est affecté au financement d'actions à mener dans les États membres en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et son impact sur l'environnement. Toutefois, le règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 593/2001(4), ne fait pas référence à la production d'olives de table.

(2)

(2) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 528/1999 en conséquence.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 528/1999 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table";

2) l'article premier est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent règlement précise les actions à conduire et les modalités à respecter pour améliorer sur le plan régional la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, et son impact sur l'environnement.";

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

"b) l'amélioration des conditions de culture et de traitement des oliviers, de collecte, de stockage et de transformation des olives ainsi que le stockage des huiles et des olives de table produites;

c) l'assistance technique aux oléiculteurs, aux moulins et aux entreprises de transformation d'olives de table en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement ainsi que de la qualité de la production des olives et de leur transformation en huile et en olives de table;

d) l'amélioration de l'évacuation des résidus de la trituration et de la transformation des olives dans des conditions qui ne sont pas nuisibles à l'environnement;

e) la formation, la vulgarisation des connaissances et les démonstrations visant à diffuser auprès des agriculteurs, des moulins et des entreprises de transformation des olives de table les informations relatives à la qualité de l'huile d'olive et des olives de table ainsi qu'aux impacts de ces productions sur l'environnement;"

ii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g) la collaboration avec des organisations spécialisées dans la réalisation des programmes de recherche en matière d'amélioration qualitative de la production d'huile d'olive vierge et d'olives de table tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement;"

c) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de l'olivier doivent être employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois, dans des conditions particulières et sous la direction des organismes chargés de la prescription des traitements, l'emploi de produits insecticides selon des modalités différentes peut être autorisé. Ces insecticides ainsi que leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu dans les olives provenant des zones oléicoles traitées et dans l'huile et les olives de table produites à partir de ces olives ne dépasse les doses maximales autorisées par la réglementation communautaire."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).