(2) En ce qui concerne les additifs mentionnés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation animale pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
Règlement (CE) n° 666/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 666/2003
RattachementRèglement (CE) n° 666/2003
Versionacte d'origine du 11/04/2003 (CELEX 32003R0666)
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