Le règlement (CE) n° 1035/2001 est modifié comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Champ d'application
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les espèces de Dissostichus spp. portant les codes TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 et 0304 20 88 90:
a) débarquées ou transbordées par un navire de pêche communautaire, ou
b) importées dans la Communauté ou exportées et réexportées depuis celle-ci.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux captures accessoires de Dissostichus spp. provenant des chalutiers pêchant en haute mer en dehors de la zone CCAMLR.
Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par 'capture accessoire de Dissostichus spp.' une quantité de Dissostichus spp. n'excédant pas 5 % du total des captures de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour une campagne de pêche complète.
3. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être modifié en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.";
2) à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Après avoir vérifié, au moyen des rapports communiqués par le système de surveillance inviolable des navires par satellite (VMS), que les données relatives à la zone exploitée et à la capture à débarquer ou à transborder déclarées par le navire sont correctement consignées et conformes à l'autorisation de pêche du navire, l'État membre du pavillon transmet au capitaine un numéro de confirmation par les moyens électroniques les plus rapides.
Le capitaine inscrit ce numéro de confirmation sur le certificat de capture.";
3) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir l'origine de tout Dissostichus spp. importé sur leur territoire ou exporté depuis leur territoire et pour déterminer si ces espèces ont été capturées conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR lorsque ces espèces proviennent de la zone CCAMLR.
2. Si un État membre a des raisons de penser que des cargaisons de Dissostichus spp. débarquées ou importées et ayant été déclarées comme pêchées en haute mer en dehors de la zone CCAMLR proviennent en réalité de ladite zone, l'État membre demande à l'État du pavillon de procéder à une nouvelle vérification du certificat de capture, notamment au moyen des rapports fournis par le système de surveillance des navires par satellite.
Si, malgré cette demande, l'État du pavillon n'est pas en mesure d'attester que le certificat de capture a été vérifié grâce aux données obtenues par le VMS, le certificat de capture est réputé sans effet et les importations et exportations de Dissostichus spp. sont frappées d'interdiction.
3. Les États membres signalent sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles complémentaires visés au paragraphe 2 indiquent que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation prévues par la CCAMLR et des mesures adoptées en la matière par l'État membre.";
4) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.
2. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la documentation relative à l'importation de chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci, afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Lesdits autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les documents.
3. Les États membres informent la Commission de tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent que les obligations en matière de documentation prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.
4. Pour qu'un certificat de capture de Dissostichus spp. soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes:
a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et toutes les signatures requises;
b) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'État exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.";
5) l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"Article 17
L'importation et l'exportation de Dissostichus spp. sont interdites lorsque le lot concerné n'est pas accompagné de son certificat de capture.";
6) l'article 20 est remplacé par le texte suivant:
"Article 20
1. L'État membre du pavillon communique immédiatement au secrétariat de la CCAMLR, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, les copies visées aux articles 10 et 12, avec copie à la Commission.
2. Les États membres communiquent immédiatement au secrétariat, par les moyens électroniques les plus rapides, une copie des certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, ainsi que les documents visés à l'article 22 bis, avec copie à la Commission.";
7) l'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"Article 22
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, les données tirées des certificats de capture concernant l'origine, la destination et la quantité de Dissostichus spp. importé sur leur territoire ou exporté depuis celui-ci.
La Commission transmet chaque année les données concernant l'origine et la quantité au secrétariat du CCAMLR.";
8) le chapitre VI bis est inséré comme suit:
"CHAPITRE VI bis
Vente de poisson saisi ou confisqué