(2) Pendant la période d'application de ces mesures, des travaux scientifiques supplémentaires ont été effectués et l'expérience pratique acquise, ce qui implique que les mesures adoptées pour les pêches au chalut ne reflètent pas les effets escomptés, les cabillauds en-dessous de la taille minimale sont capturés et rejetés résultant en une réduction du stock de cabillaud.
Règlement (CE) n° 677/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 677/2003
RattachementRèglement (CE) n° 677/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0677)
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