Règlement (CE) n° 693/2003 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0693-20030418 du 18/04/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 693/2003
RattachementRèglement (CE) n° 693/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0693-20030418)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 693/2003EUR-Lex →

Procédure de demande

1. La demande de

►C1

FTD ◄ est introduite auprès des autorités consulaires d'un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le

►C1

FTD ◄ et le

►C1

FRTD ◄ conformément à l'article 12. Si plusieurs États membres ont communiqué leur décision de délivrer le

►C1

FTD ◄ , la demande est soumise aux autorités consulaires de l'État membre de première entrée. Cette procédure est accompagnée par la présentation, en tant que de besoin, des documents attestant la nécessité de fréquents déplacements, notamment des documents relatifs à des liens familiaux ou à des motifs sociaux, économiques ou autres.

2. Pour le

►C1

FRTD ◄ , tout État membre peut, en règle générale, accepter les demandes transmises par d'autres autorités ou des tiers.

3. La demande de

►C1

FTD ◄ est introduite au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du présent règlement.

4. Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de

►C1

FRTD ◄ sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du

►C1

FRTD ◄ et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le train traverse, à condition que les renseignements personnels de base — tels qu'ils figurent à l'annexe II — soient transmis par voie électronique aux autorités de l'État compétent au moment où la demande d'achat du billet est présentée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0693-20030418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).