Version d'origine : acte du 14/04/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0693-20030418 du 18/04/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 693/2003EUR-Lex →
Procédure de délivrance
1. Le
►C1
FTD ◄ et le
►C1
FRTD ◄ sont délivrés par les représentations consulaires des États membres et ne peuvent être délivrés à la frontière. La décision de délivrer le
►C1
FRTD ◄ est prise par les autorités consulaires compétentes au plus tard vingt-quatre heures après la transmission électronique prévue à l'article 5, paragraphe 4.
2. Aucun
►C1
FTD ◄ ni
►C1
FRTD ◄ ne peut être apposé sur un document de voyage périmé.
3. La durée de validité du document de voyage sur lequel est apposé le
►C1
FTD ◄ ou le
►C1
FRTD ◄ doit être supérieure à celle du FTD ou du
►C1
FRTD ◄ .
4. Aucun
►C1
FTD ◄ ni
►C1
FRTD ◄ ne peut être apposé sur un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucun des États membres. Dans ce cas, il est apposé par les représentations consulaires sur le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa, conformément au règlement (CE) no 333/2002 (
11
). Si le document de voyage n'est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d'États membres, le
►C1
FTD ◄ ou le
►C1
FRTD ◄ est limité à l'État membre ou aux États membres en question.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.