(7) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, et notamment la reconnaissance du DFT et du DFTF, délivrés par un État membre, par les autres États membres liés par les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire que par les États membres agissant individuellement, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (CE) n° 693/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 693/2003
RattachementRèglement (CE) n° 693/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0693)
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