Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «système antisalissure»: un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour empêcher ou contrôler le dépôt d'organismes indésirables;
2) «jauge brute»: la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou dans toute convention qui lui succéderait;
3) «longueur»: la longueur définie dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait;
4) «navire»: un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin; cette définition englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO);
5) «convention AFS»: la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée le 5 octobre 2001, indépendamment de son entrée en vigueur;
6) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément aux dispositions de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
7) «certificat AFS»: le certificat délivré aux navires pour attester la conformité aux dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS ou, pendant la période transitoire, le certificat délivré conformément au modèle visé à l'annexe II du présent règlement, lorsqu'il est établi par l'administration d'un État membre quelconque ou par un organisme agréé agissant en son nom;
8) «déclaration AFS»: une déclaration établie en vertu des dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS, ou, pendant la période transitoire, une déclaration signée par le propriétaire ou par son agent autorisé, établie selon le modèle visé à l'annexe III du présent règlement;
9) «déclaration européenne de conformité AFS»: un document attestant la conformité avec l’annexe 1 de la convention AFS, délivré par un organisme agréé au nom de l’administration d’un État membre;
10) «période transitoire»: la période commençant le 1er juillet 2003 et s'achevant à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS.