Règlement (CE) n° 782/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0782-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/04/2003).

TexteRèglement (CE) n° 782/2003
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 02003R0782-20090420)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 782/2003EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «système antisalissure»: un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour empêcher ou contrôler le dépôt d'organismes indésirables;

2) «jauge brute»: la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou dans toute convention qui lui succéderait;

3) «longueur»: la longueur définie dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait;

4) «navire»: un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin; cette définition englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO);

5) «convention AFS»: la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée le 5 octobre 2001, indépendamment de son entrée en vigueur;

6) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément aux dispositions de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

7) «certificat AFS»: le certificat délivré aux navires pour attester la conformité aux dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS ou, pendant la période transitoire, le certificat délivré conformément au modèle visé à l'annexe II du présent règlement, lorsqu'il est établi par l'administration d'un État membre quelconque ou par un organisme agréé agissant en son nom;

8) «déclaration AFS»: une déclaration établie en vertu des dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS, ou, pendant la période transitoire, une déclaration signée par le propriétaire ou par son agent autorisé, établie selon le modèle visé à l'annexe III du présent règlement;

9) «déclaration européenne de conformité AFS»: un document attestant la conformité avec l’annexe 1 de la convention AFS, délivré par un organisme agréé au nom de l’administration d’un État membre;

10) «période transitoire»: la période commençant le 1er juillet 2003 et s'achevant à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS.

Nota : JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0782-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).