1. Les dispositions suivantes sont applicables en ce qui concerne les visites et la certification des navires battant le pavillon d'un État membre:
a) les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont soumis à des visites et à une procédure de certification à partir du 1er juillet 2003 conformément aux dispositions de l'annexe I, avant la première mise en service du navire ou lorsque les systèmes antisalissure ont été changés ou remplacés.
b) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais d'une jauge brute inférieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont munis d'une déclaration AFS en tant que preuve de conformité aux articles 4 et 5.
Si nécessaire, la Commission pourra définir un régime harmonisé de visite et de certification pour ces navires. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
c) Les États membres peuvent définir des mesures appropriées pour les navires qui ne relèvent pas des points a) et b), afin de garantir le respect du présent règlement.
2. Les dispositions suivantes sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance des certificats, déclarations et déclarations de conformité:
a) à partir du 1er juillet 2003, les États membres reconnaissent tout certificat AFS;
b) jusqu’à un an après la date visée au point a), les États membres reconnaissent toute déclaration européenne de conformité AFS;
c) à partir du 1er juillet 2003, les États membres reconnaissent toute déclaration AFS.
Ces déclarations sont accompagnées de la documentation appropriée (par exemple, un reçu pour la peinture ou une facture d'entreprise) ou contiennent une attestation appropriée.
3. Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission arrête des mesures appropriées pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment à l'article 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.