1. Visites
1. 1.
À compter du 1er juillet 2003, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont soumis aux visites spécifiées ci-après:
a) une visite initiale avant la mise en service du navire ou lors de son premier passage en cale sèche pour l'application du système antisalissure, et
b) une visite lors du changement ou du remplacement du système antisalissure. Ces visites sont consignées sur le certificat délivré au titre du point 2.1.
1. 2.
La visite doit permettre de garantir que le système antisalissure du navire satisfait pleinement aux articles 4 et 5 du présent règlement.
1. 3.
Les visites sont effectuées par des fonctionnaires dûment autorisés par l'administration de l'État membre concerné ou d'un autre État membre ou d'une partie à la convention AFS, ou bien par un inspecteur désigné à cet effet par l'une de ces administrations ou par un organisme agréé agissant en son nom.
1. 4.
Sauf disposition contraire du présent règlement, les États membres observent, pour les visites visées au point 1.1, les prescriptions de l'annexe 4 de la convention AFS ainsi que les directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires qui figurent en annexe de la résolution MEPC.102 (48) adoptée le 11 octobre 2002 par le comité de la protection du milieu marin de l'OMI.
2. Certification
2. 1.
Après qu'une visite visée aux points 1.1 a) ou b) a été effectuée, un État membre qui n'est pas encore partie à la convention AFS délivre un certificat établi suivant le modèle figurant à l'annexe II. Un État membre qui est partie à la convention AFS délivre un certificat AFS.
2. 2.
Un État membre peut recourir à une déclaration AFS de conformité pour démontrer la conformité aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement. Au plus tard un an après la date visée au point 1.1, le certificat visé au point 2.1 remplace cette déclaration AFS.
2. 3.
Les États membres exigent que les navires visés au point 1.1 soient munis d'un certificat délivré conformément au point 2.1.
2. 4.
Pour la délivrance du certificat visé au point 2.1, les États membres observent les prescriptions de l'annexe 4 de la convention AFS.