(14) Une incertitude concernant l'interdiction totale des revêtements contenant du TBT actif ne devrait pas être acceptée au niveau de la Communauté; la marine marchande internationale, qui doit programmer l'entretien de ses navires, devrait être informée de façon claire et en temps utile du fait que, à compter du 1er janvier 2008, les navires dont la coque est enduite d'un revêtement contenant du TBT actif ne seront plus autorisés dans les ports communautaires.
Règlement (CE) n° 782/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 782/2003
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0782)
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