Règlement (CE) n° 782/2003 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 782/2003
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0782)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 782/2003EUR-Lex →

(20) Il convient d'instituer le même régime de visites et de certification que celui prévu par la convention AFS. En vertu du présent règlement, tous les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 400 devraient faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devraient simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. La Communauté devrait pouvoir instaurer un régime de visites harmonisé pour ces navires, si cela se révélait nécessaire ultérieurement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).