(20) Il convient d'instituer le même régime de visites et de certification que celui prévu par la convention AFS. En vertu du présent règlement, tous les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 400 devraient faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devraient simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. La Communauté devrait pouvoir instaurer un régime de visites harmonisé pour ces navires, si cela se révélait nécessaire ultérieurement.
Règlement (CE) n° 782/2003 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 782/2003
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0782)
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