(21) Il est inutile de prévoir des visites ou des déclarations spécifiques pour les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, dans la mesure où ces navires, qui sont essentiellement des bateaux de plaisance et des bateaux de pêche, seront dûment pris en considération par les dispositions de la directive 76/769/CEE.
Règlement (CE) n° 782/2003 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 782/2003
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0782)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.