Règlement (CE) n° 782/2003 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 782/2003
RattachementRèglement (CE) n° 782/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0782)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 782/2003EUR-Lex →

(24) Le régime le plus approprié pour contrôler le respect de l'interdiction des revêtements contenant du TBT sur les navires et des dispositions de la convention AFS est celui prescrit par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(6), et des modifications devraient être apportées à cette directive en temps opportun. Eu égard au champ d'application particulier de cette directive, des dispositions équivalentes devraient être appliquées aux navires battant le pavillon d'un État membre durant la période transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).