Règlement (CE) n° 806/2003 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0806-20030605 du 05/06/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 806/2003
RattachementRèglement (CE) n° 806/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0806-20030605)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 806/2003EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

13

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité communautaire adopte son règlement intérieur.»

2) règlement (CEE) no 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (

14

)

À l'article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

15

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

3) règlement (CEE) no 1728/74 du Conseil du 27 juin 1974 concernant la coordination de la recherche agricole (

16

)

À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la recherche agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

17

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

4) règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (

18

)

À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

19

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

5) règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (

20

)

À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

21

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

6) directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (

22

)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers”.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

23

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

7) directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (

24

)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1. La Commission est assistée par un comité dénommé “comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits”.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

25

) s'appliquent

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

8) règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (

26

)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du tabac.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

27

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

9) règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (

28

)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

29

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

10) règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (

30

)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (

31

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

11) règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (

32

)

Les articles 22 et 23 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 22

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0806-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).