Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
33
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»
12) règlement (CE) no 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (
34
)
À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. La Commission est assistée par le comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
35
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
13) règlement (CE) no 1798/94 du Conseil du 18 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents (1994-1997) (
36
)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 (
37
).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
38
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
14) règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (
39
)
À l'article 12, les termes «paragraphes 3 et 4» sont supprimés.
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
40
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
15) règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (
41
)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
42
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
16) règlement (CE) no 1526/97 du Conseil du 26 juin 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne (
43
)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
44
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
17) règlement (CE) no 2135/97 du Conseil du 24 juillet 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne (
45
)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
46
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
18) directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme (
47
)
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
48
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
19) règlement (CE) no 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 715/90 (
49
)
À l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
50
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»
Le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Le comité adopte son règlement intérieur.»
20) directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (
51
)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales”.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
52
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
21) règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (
53
)
L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande bovine.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
54
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
22) règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (
55
)
L'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du lait et des produits laitiers.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
56
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
23) règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (
57
)
L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des vins.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (
58
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»