Règlement (CE) n° 806/2003 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2003, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02003R0806-20030605 du 05/06/2003, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 806/2003
RattachementRèglement (CE) n° 806/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 02003R0806-20030605)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 806/2003EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

18) directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (

106

)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (

107

).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

108

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

19) règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (

109

)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

110

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

20) directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (

111

)

Les articles 19 et 20 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 19

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (

112

).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

113

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0806-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).