1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
14) directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (
95
)
L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 bis
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (
96
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
15) directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (
97
)
Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (
98
).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (
99
) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.