(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 806/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 806/2003
RattachementRèglement (CE) n° 806/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0806)
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