1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 2003.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 2003 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même lorsque la date de la réalisation du risque est antérieure à 1er juin 2003.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 2003, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 2003, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 2003, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.