(12) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.
Règlement (CE) n° 859/2003 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 859/2003
RattachementRèglement (CE) n° 859/2003
Versionacte d'origine du 14/05/2003 (CELEX 32003R0859)
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