(13) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi.
Règlement (CE) n° 859/2003 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 859/2003
RattachementRèglement (CE) n° 859/2003
Versionacte d'origine du 14/05/2003 (CELEX 32003R0859)
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