Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "thon", l'espèce du sous-ordre des scombridés, à l'exception du genre Scomber;
2) "dauphin", l'espèce de la famille des delphinidés associée à la pêche du thon à nageoires jaunes dans la zone visée par l'accord;
3) "zone visée par l'accord", les eaux de la partie orientale de l'océan Pacifique, telles que définies à l'article III de l'APICD;
4) "thon sans risque pour les dauphins", le thon capturé par des coups de senne dans lesquels aucune mortalité de dauphins ou blessure grave à ceux-ci n'est constatée;
5) "thon avec risques pour les dauphins", le thon capturé par des coups de senne dans lesquels une mortalité de dauphins ou des blessures graves à ceux-ci sont constatées. Toute capture de thons par des coups de senne dans laquelle des dauphins sont intentionnellement encerclés par des bateaux sans limite de mortalité des dauphins (LMD) ou dont le capitaine ne figure par sur la liste de capitaines qualifiés tenue par le secrétariat n'est pas considérée comme étant sans risque pour les dauphins;
6) "observateur", la personne affectée à un navire par la CITT ou en vertu du programme national d'observation de la partie contractante, afin d'enregistrer les opérations de pêche dudit navire;
7) "document de suivi", le document établi conformément au modèle A figurant à l'annexe I (thon pêché sans risque pour les dauphins) et au modèle B figurant à l'annexe II (thon pêché avec risques pour les dauphins);
8) "coup de senne", l'action de mettre à l'eau et de remonter une senne coulissante afin de capturer des thons;
9) "conteneur", tout contenant utilisé pour stocker le thon après son débarquement, lors du stockage en entrepôt frigorifique ou du transport en vue de la transformation.