Opérations de débarquement, de transport, de stockage et de transformation
1. Le capitaine du navire, l'armateur ou son agent préviennent leurs autorités nationales, au moins soixante-douze heures avant la date estimée de débarquement, des dates et lieux de débarquement de tout ou partie des captures, afin d'en permettre la vérification.
2. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie est terminée, un nouveau document de suivi est attribué au navire pour sa prochaine sortie et le thon éventuellement demeuré à bord figure en tête de ce document.
3. Si, à la fin d'un débarquement, la sortie n'est pas terminée, l'original du document de suivi est conservé par le navire de pêche et une copie, portant les signatures originales, est transmise aux autorités nationales du port de débarquement.
4. Lorsque du thon est débarqué d'un navire de pêche, puis chargé à bord d'un navire transporteur pour être transféré vers un lieu de transformation, il incombe à l'État du pavillon du navire transporteur d'obtenir le document de suivi correspondant, de conserver les informations relatives au débarquement (qui incluent le poids total débarqué s'il a été vérifié), de vérifier que le thon sans risque pour les dauphins demeure séparé du thon avec risques pour les dauphins pendant le chargement et le transport et de transmettre toutes les informations pertinentes au Secrétariat de l'APICD, en adressant une copie à la Commission. Les deux types de thons peuvent être stockés au même endroit pendant le transport, dès lors qu'ils demeurent physiquement séparés par un filet ou un dispositif similaire et que le thon avec risques pour les dauphins est clairement identifié comme tel.
5. Si le thon est débarqué pour être immédiatement transformé, il incombe à l'État membre du lieu de transformation de conserver la documentation relative au débarquement et de consigner le poids vérifié de thon sans risque pour les dauphins et avec risques pour les dauphins. Cet État membre utilise l'original du document de suivi pour saisir les informations demandées dans la base de données et suivre le thon transformé, et adresse une copie de ce document à l'État membre du pavillon du navire qui a pêché le thon concerné.
6. Les thons débarqués sont placés dans des conteneurs différents, en fonction de leur désignation "sans risque pour les dauphins" et "avec risques pour les dauphins", chaque conteneur étant identifié par le numéro du document de suivi, la désignation du thon et le poids vérifié.
7. Toute vente d'une partie des captures doit être accompagnée du numéro de référence correspondant pendant toutes les opérations de transformation. Tout transfert des captures doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre du lieu de débarquement/transformation, en précisant le numéro de document de suivi, les espèces et la quantité de thon concernées, ainsi que l'identité du destinataire.
8. En cas de débarquement dans un port de pays tiers, l'État membre peut, dans le cadre d'un accord spécifique, déléguer la surveillance du débarquement et du transport aux autorités nationales du port concerné.
Lorsque l'État tiers du port concerné est partie à l'APICD, la responsabilité du document de suivi lui incombe.
Lorsque l'État tiers du port concerné n'est pas partie à l'APICD, l'État membre du pavillon du navire demeure responsable du document de suivi, sauf disposition contraire d'un arrangement bilatéral spécifique.
9. La Commission peut arrêter les modalités d'application du présent article conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.