Transmission des données
1. Aux fins de la mise en oeuvre des présentes règles, les États membres créent une base de données informatique, à laquelle la Commission doit avoir un accès informatique.
2. Dans les dix jours de la réception d'un document de suivi, les États membres transmettent au secrétariat de l'APICD le document de suivi signé par l'observateur et le capitaine, et en adressent une copie à la Commission.
3. Les États membres communiquent au secrétariat de l'APICD, en adressant une copie à la Commission, tout transfert de propriété portant sur du thon non transformé, conformément à l'article 4, paragraphe 4.
4. Avant le 1er mai de chaque année, les États membres adressent un rapport sur la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon à la Commission qui s'en sert pour établir un rapport qu'elle transmet au secrétariat de l'APICD avant chaque réunion annuelle.
5. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon établi par le présent règlement.
6. La Commission communique au secrétariat de l'APICD les noms et adresses des fonctionnaires chargés, à la Commission, de la mise en oeuvre du système de suivi et de vérification du thon établi par le présent règlement.