(3) Les parties à l'APICD ont décidé, en juillet 1999, de mettre en place un système de suivi et de vérification du thon pêché dans la zone d'application de l'accord. Par conséquent, la Communauté doit établir un système de suivi et de vérification pour le thon capturé dans la zone visée par l'accord par des navires opérant dans le cadre de l'APICD. Ce système a pour objet de permettre de distinguer le thon sans risque pour les dauphins du thon avec risques pour les dauphins depuis sa capture jusqu'au moment où il est prêt pour la vente au détail. Le système repose sur le principe que, depuis la capture et durant le débarquement, le stockage, le transfert et la transformation, le thon sans risque pour les dauphins est identifié comme tel.
Règlement (CE) n° 882/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 882/2003
RattachementRèglement (CE) n° 882/2003
Versionacte d'origine du 19/05/2003 (CELEX 32003R0882)
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