(5) La surveillance du débarquement et du transport des captures relève de la responsabilité de chaque État membre, qui peut cependant déléguer cette responsabilité à l'État où le débarquement a lieu, par arrangement ou accord administratif.
Règlement (CE) n° 882/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 882/2003
RattachementRèglement (CE) n° 882/2003
Versionacte d'origine du 19/05/2003 (CELEX 32003R0882)
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