Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(102) Compte tenu de la situation sur le marché, exposée ci-dessus, il est jugé peu probable que des quantités importantes inondent la Communauté, du moins à court terme, en cas d'abrogation des mesures. Bien qu'un changement de situation ne puisse pas être exclu à partir de la fin de 2004 en raison des nouvelles autorisations de production accordées récemment, il est considéré que toute hausse des exportations norvégiennes serait orientée vers les "marchés émergents" en pleine expansion plutôt que vers la Communauté. L'enquête ayant prouvé l'absence de dumping pour les exportations du produit concerné vers les marchés traditionnels, dont la Communauté, pendant la période d'enquête, il peut raisonnablement être escompté que les prix resteront stables et continueront à ne pas faire l'objet d'un dumping même en cas de hausse de la production norvégienne (voir le considérant 100).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).