Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(110) Comme dans l'enquête initiale, il convient de rappeler que l'article 26 de l'accord sur l'EEE proscrit l'application de mesures compensatoires, sauf disposition contraire dudit accord. Or, son article 20 précise explicitement que les dispositions et les modalités applicables au poisson figurent dans le protocole 9 dont l'article 4, paragraphe 3, permet expressément l'application de mesures compensatoires afin de remédier aux effets préjudiciables des subventions accordées dans le secteur de la pêche. Le protocole 13 de l'accord sur l'EEE limite l'application de ce type de mesures aux domaines dans lesquels l'acquis communautaire n'est pas pleinement intégré, ce qui est le cas du secteur de la pêche. 3. RÉGIMES JUGÉS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES DANS L'ENQUÊTE INITIALE a) Cotisations modulées de sécurité sociale

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