Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 115 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(115) Le régime confère manifestement un avantage aux employeurs conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. En engageant des personnes résidant dans les zones 2 à 5, les employeurs bénéficient d'un avantage par rapport à la situation où tout le personnel résiderait dans la zone 1 et serait soumis au taux de base de 14,1 %. Le régime confère un avantage de fait aux employeurs en fonction de leur situation géographique, puisque la plupart des travailleurs vivent dans la même zone que l'employeur. L'avantage conféré aux employeurs engageant des personnes dans les zones 2 à 5 correspond à la différence entre le montant effectif des cotisations de sécurité sociale et le montant qui serait dû si le taux de base de 14,1 % avait été appliqué. Comme lors de l'enquête initiale, le montant de la subvention doit donc être calculé par rapport à ce taux de cotisation de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).