Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(13) Conformément à l'article 20 du règlement antidumping de base et à l'article 30 du règlement antisubventions de base, toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la clôture des enquêtes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter des observations sur les informations ainsi communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).