(14) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses enquêtes. Les commentaires présentés par écrit par les parties ont été examinés et les conclusions ont été modifiées en conséquence lorsqu'il y avait lieu. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. PRODUIT CONCERNÉ
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.