(15) Les produits considérés sont les saumons atlantiques d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigérés ou congelés. Cette définition exclut les poissons d'élevage similaires comme les grosses truites (saumonées) ainsi que les autres espèces de saumons comme les saumons du Pacifique, les saumons sauvages et les saumons transformés (notamment fumés).
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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