Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(15) Les produits considérés sont les saumons atlantiques d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigérés ou congelés. Cette définition exclut les poissons d'élevage similaires comme les grosses truites (saumonées) ainsi que les autres espèces de saumons comme les saumons du Pacifique, les saumons sauvages et les saumons transformés (notamment fumés).

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