Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 150 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(150) Conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention. Cette disposition exige une prévision du taux de subvention probable dans un avenir raisonnablement prévisible compte tenu des conclusions tirées de la période d'enquête.

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