(150) Conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention. Cette disposition exige une prévision du taux de subvention probable dans un avenir raisonnablement prévisible compte tenu des conclusions tirées de la période d'enquête.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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