Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 156 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(156) Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base, les enquêtes de réexamen doivent normalement suivre la même méthode que l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit. Toutefois, en raison de certains changements intervenus ces dernières années dans la structure du capital de l'industrie communautaire productrice de saumons et d'autres facteurs, il est à noter que les sociétés dont il est considéré, aux fins des présentes enquêtes, qu'elles constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement antidumping de base et de l'article 9 du règlement antisubventions de base ne sont pas nécessairement les mêmes que lors de l'enquête concernant la Norvège qui a abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen.

Aller plus loin

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