(156) Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base, les enquêtes de réexamen doivent normalement suivre la même méthode que l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit. Toutefois, en raison de certains changements intervenus ces dernières années dans la structure du capital de l'industrie communautaire productrice de saumons et d'autres facteurs, il est à noter que les sociétés dont il est considéré, aux fins des présentes enquêtes, qu'elles constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement antidumping de base et de l'article 9 du règlement antisubventions de base ne sont pas nécessairement les mêmes que lors de l'enquête concernant la Norvège qui a abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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