(157) Il est également précisé qu'il a été décidé d'exclure de l'industrie communautaire tout producteur lié aux exportateurs en Norvège, au Chili et dans les Îles Féroé, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. Deux producteurs établis dans la Communauté ont exprimé leur déception face à cette interprétation, précisant que bien qu'ils appartiennent à un groupe multinational pratiquant l'élevage de saumons en Norvège, au Chili et dans d'autres pays tiers, la société de tête de ce groupe est une société de droit néerlandais cotée en bourse. Ils estimaient, en conséquence, devoir être considérés comme faisant partie de l'industrie communautaire. Pour les raisons exposées dans les articles susmentionnés, leur demande n'a cependant pas pu être acceptée.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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