(158) Compte tenu de ce qui précède, il a été établi que les sociétés non liées à des exportateurs des pays soumis à l'enquête représentent une proportion majeure (plus de 80 %) de la production communautaire de saumons atlantiques d'élevage et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement antisubventions de base. G. PRÉJUDICE 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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