(162) Étant donné que la période considérée aux fins de l'évaluation du préjudice dans le cadre de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est la même que pour l'enquête de réexamen, les parties intéressées à la nouvelle enquête ont été avisées qu'il était envisagé d'utiliser le même échantillon de producteurs communautaires indépendants tel qu'il se présentait après les changements exposés au considérant précédent. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler leurs commentaires à ce sujet. Il est rappelé que, conformément à l'article 19, paragraphe 6, du règlement antidumping de base et à l'article 29, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, les informations reçues en application desdits règlements ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. La Commission a donc pris contact avec les producteurs inclus dans l'échantillon constitué pour l'enquête de réexamen afin d'en obtenir l'autorisation écrite d'utiliser les informations communiquées dans ce cadre aux fins de la nouvelle enquête. Toutes les parties concernées y ayant consenti, l'échantillon utilisé aux fins de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est le même que pour le réexamen. 2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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