Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 162

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 162 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(162) Étant donné que la période considérée aux fins de l'évaluation du préjudice dans le cadre de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est la même que pour l'enquête de réexamen, les parties intéressées à la nouvelle enquête ont été avisées qu'il était envisagé d'utiliser le même échantillon de producteurs communautaires indépendants tel qu'il se présentait après les changements exposés au considérant précédent. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler leurs commentaires à ce sujet. Il est rappelé que, conformément à l'article 19, paragraphe 6, du règlement antidumping de base et à l'article 29, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, les informations reçues en application desdits règlements ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. La Commission a donc pris contact avec les producteurs inclus dans l'échantillon constitué pour l'enquête de réexamen afin d'en obtenir l'autorisation écrite d'utiliser les informations communiquées dans ce cadre aux fins de la nouvelle enquête. Toutes les parties concernées y ayant consenti, l'échantillon utilisé aux fins de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé est le même que pour le réexamen. 2. CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).