(17) Il a été examiné si les saumons atlantiques d'élevage produits en Norvège, au Chili et dans les Îles Féroé et vendus à l'exportation vers la Communauté étaient identiques, c'est-à-dire semblables à tous égards au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, aux saumons atlantiques d'élevage produits dans la Communauté et vendus sur le marché communautaire.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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