(170) Selon le plaignant, les saumons frais justifieraient un surprix de 10 % par rapport aux saumons congelés. Toutefois, les informations collectées dans le cadre des enquêtes auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Norvège et dans les Îles Féroé qui vendent des saumons frais et congelés dans les mêmes présentations montrent que les saumons congelés sont systématiquement plus chers que les saumons frais vendus dans la même présentation. En conséquence, un surprix moyen pondéré a été calculé pour les saumons congelés sur la base des chiffres communiqués par les exportateurs ayant coopéré en Norvège et dans les Îles Féroé. Le montant ainsi obtenu a été appliqué aux prix à l'importation frontière communautaire après dédouanement des produits chiliens. La comparaison a révélé l'existence de marges de sous-cotation comprises entre 20 % et 30 %. 6. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE a) Remarques préliminaires Application des techniques d'échantillonnage
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.