(171) Compte tenu des délais imposés par l'article 5, paragraphe 9, et l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base pour la conduite des enquêtes et du nombre élevé de producteurs de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté, les techniques d'échantillonnage ont été utilisées pour apprécier la situation économique de l'industrie communautaire. En conséquence, les indicateurs de préjudice présentés ci-dessous ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès d'un échantillon représentatif de producteurs de l'industrie communautaire (voir le considérant 160). Parallèlement, des informations concernant les ventes dans la Communauté des producteurs ayant coopéré qui appartiennent à l'industrie communautaire, mais ne sont pas inclus dans l'échantillon ont été collectées afin de calculer les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire dans son ensemble.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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