(18) Une partie a déclaré qu'il fallait distinguer les saumons frais des saumons congelés aux fins de l'enquête, faisant valoir que les saumons congelés, qui ne sont pas produits en grandes quantités dans la Communauté, n'étaient pas destinés aux mêmes clients et aux mêmes marchés que les saumons frais. Elle a fait observer que les saumons congelés avaient été exclus d'une enquête ouverte par la Commission en 1990 sur les saumons atlantiques d'élevage, enquête par la suite close sans institution de mesures. De même, elle a attiré l'attention sur le fait que les États-Unis distinguent toujours les saumons frais des saumons congelés dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions portant sur les saumons. Cette partie a laissé entendre que la congélation des saumons apportait au produit final une plus-value importante appréciée par certains utilisateurs de l'industrie de transformation. Elle a avancé que les saumons congelés étaient un produit transformé dont la matière première était le saumon frais. Elle a affirmé que les consommateurs de la Communauté montraient une nette préférence pour le saumon frais, ce qui explique la différence de prix qu'ils sont prêts à payer. Au vu de ces considérations, elle estimait que les saumons atlantiques congelés ne pouvaient pas être considérés comme un produit similaire aux saumons produits dans la Communauté et qu'ils devaient donc être exclus de l'enquête.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.